J.O. 41 du 18 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03263

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Arrêté du 10 février 2004 fixant la liste des diplômes ou titres ouvrant accès aux concours externes pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects


NOR : ECOP0300587A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret no 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la nomenclature des spécialités de formation ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès à la fonction publique de l'Etat, de diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret no 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;

Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 365-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu les propositions du directeur général des douanes et droits indirects,

Arrêtent :


Article 1


Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale) prévu à l'article 8 (I, 1°) du décret du 10 avril 1995 susvisé doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :

- baccalauréat de l'enseignement du second degré ;

- baccalauréat européen ;

- baccalauréat de technicien ;

- brevet professionnel d'informatique ;

- brevet supérieur d'études commerciales ;

- brevet de technicien ;

- capacité en droit ;

- certificat d'études administratives départementales et communales délivré par le centre de formation et de perfectionnement administratif de l'université de Lille ;

- certificat d'études administratives et financières délivré par le centre d'études administratives et financières de l'université de Nancy ;

- certificat d'études administratives et financières délivré par la faculté de droit et des sciences économiques de Paris ;

- diplôme délivré par l'école commerciale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;

- diplôme de l'école pratique d'administration de Strasbourg (EPAS) ;

- diplôme d'élève breveté des lycées techniques d'Etat ou des écoles nationales professionnelles ;

- diplôme ou titre homologué au niveau IV et au-dessus en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou classé en application du décret du 26 avril 2002 susvisé ;

- diplôme de premier cycle technique informatique délivré par le Conservatoire national des arts et métiers ;

- diplôme de programmeur d'application délivré par l'institut de programmation de Paris ;

- examens spéciaux d'entrée dans les facultés ou les universités ;

- titres français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ;

- diplômes ou titres ouvrant accès au concours d'inspecteur-élève des douanes ;

- diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

Article 2


Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 8 (I, 1°) du décret du 10 avril 1995 susvisé doivent justifier de l'un des diplômes, titres ou brevets prévus aux articles 1er, 3, 4, 5 et 6, ou :

- des brevets d'aptitude technique délivrés par les écoles de formation de la marine nationale dans le domaine des radiocommunications ;

- du certificat technique du 2e degré support radio-FH délivré par l'Ecole supérieure de l'armée de terre de Rennes ;

- des diplômes de technicien radio sol délivrés par l'école technique de l'armée de l'air de Rochefort ;

- des diplômes des télécommunications et de l'informatique délivrés par l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale du Mans.

Article 3


Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 8-II du décret du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité « aéronautique - pilote (avion et/ou hélicoptère) » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 2.

Ils doivent en outre être titulaires de l'une au moins des licences suivantes, en cours de validité :

- licence civile de pilote professionnel d'avion (avec CPL/IR complet) ;

- licence civile de pilote professionnel d'hélicoptère (avec CPL/IR complet) ;

- autres brevets homologués de niveau I à IV dans la spécialité, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

Ils doivent justifier de plus de 1 500 heures de vol (vol + simulateur).

La condition de détention d'un brevet et l'exigence d'un nombre minimal d'heures de vol sont également applicables aux candidats à titre interne.

Article 4


Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 8-II du décret du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité « maintenance aéronautique (mécanicien système cellule et mécanicien système avionique) » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :

- baccalauréat professionnel en maintenance aéronautique avec les spécialités mécanicien système-cellule ou mécanicien système-avionique (électronique et électrotechnique) et les mentions complémentaires suivantes : propulsion, moteurs à pistons, turbomachines, hélices, aérodynamique structure et systèmes hélicoptères, aérodynamique structure et systèmes avions, bureau technique ;

- brevet de technicien supérieur en maintenance aéronautique avec les spécialités mécanicien système-cellule ou mécanicien système-avionique (électronique et électrotechnique) et les mentions complémentaires suivantes : propulsion, moteurs à pistons, turbomachines, hélices, aérodynamique structure et systèmes hélicoptères, aérodynamique structure et systèmes avions, bureau technique.

Ils doivent en outre être titulaires d'une licence JAR 66, ou équivalente, en cours de validité.

Article 5


Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 8-II du décret du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité « maintenance navale » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :

- brevet de chef de quart machine délivré par la marine marchande ;

- brevet de chef de quart de navire de mer délivré par la marine marchande ;

- brevet supérieur de mécanique navale délivré par la marine nationale ;

- brevet supérieur d'électrotechnique délivré par la marine nationale ;

- brevet de mécanicien 3 000 kW délivré par la marine marchande ;

- brevet de second mécanicien 3 000 kW délivré par la marine marchande ;

- autres titres et diplômes homologués de niveau I à IV dans la spécialité, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

- diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne dans la spécialité et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

Article 6


Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 8-II du décret du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité « maintenance automobile » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :

- baccalauréat professionnel maintenance automobile ;

- baccalauréat professionnel carrosserie et peinture ;

- brevet de technicien supérieur maintenance automobile ;

- autres titres ou diplômes de même niveau dans la spécialité ;

- autres titres et diplômes homologués de niveau I à IV dans la spécialité, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

- diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne dans la spécialité et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

Article 7


Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 8-II du décret du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité « motocyclisme » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 2.

Ils doivent en outre être titulaires du permis de conduire de la catégorie A (motocyclettes avec ou sans side-car) valide et sans restriction de puissance. Cette condition est également applicable aux candidats à titre interne.

Article 8


L'arrêté du 19 janvier 1996 fixant la liste des diplômes ou titres ouvrant accès aux concours externes pour l'emploi de contrôleur stagiaire des douanes est abrogé.

Article 9


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 2004.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel, de la modernisation

et de l'administration :

L'administratrice civile,

B. Klein

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel, de la modernisation

et de l'administration :

L'administratrice civile,

B. Klein